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Code de la santé publique Article L1415-8

Article L1415-8

L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur. Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer

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