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Code de la santé publique Article L1222-8

Article L1222-8

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par : 1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ; 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les produits des activités annexes ; 3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ; 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; 5° Des emprunts.

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