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Code de la sécurité sociale. Article D174-13

Article D174-13

Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11. Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile

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