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Code de la sécurité sociale. Article D173-19

Article D173-19

Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites. L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l'établissement ou de la collectivité concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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