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Code de la sécurité sociale. Article D254-5

Article D254-5

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers. Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ". Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Dispositions diverses

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