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Code de la sécurité sociale. Article D374-2

Article D374-2

Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L. 374-1. Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration. Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords. Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés ci-après : République unie du Cameroun ; République de Côte-d'Ivoire ; République du Bénin ; Burkina Faso ; République du Mali ; République islamique de Mauritanie ; République du Niger ; République du Sénégal, sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Emploi des étrangers.

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