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Code de la sécurité sociale. Article D374-5

Article D374-5

L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2 par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938 modifié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Emploi des étrangers.

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