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Code de la sécurité sociale. Article D412-97

Article D412-97

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation

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