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Code de la sécurité sociale. Article D412-8

Article D412-8

Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

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