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Code de la sécurité sociale. Article L815-27

Article L815-27

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés. Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

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