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Code de la sécurité sociale. Article R121-3

Article R121-3

Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.

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