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Code de la sécurité sociale. Article R135-25

Article R135-25

Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement : -entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ; -entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; -entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites

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