Article R351-6
I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.