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Code de la sécurité sociale. Article R351-29-1

Article R351-29-1

I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ; Douze années pour l'assuré né en 1935 ; Treize années pour l'assuré né en 1936 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; Quinze années pour l'assuré né en 1938 ; Seize années pour l'assuré né en 1939 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; Vingt années pour l'assuré né en 1943 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Taux et montant de la pension.

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