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Code de la sécurité sociale. Article R412-11

Article R412-11

Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal : a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ; b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

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