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Code de la sécurité sociale. Article R413-5

Article R413-5

L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.

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