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Code de la sécurité sociale. Article R434-21

Article R434-21

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ; 2°) la liquidation de la rente est en cours ; 3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ; 4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.

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