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Code de la sécurité sociale. Article R731-33

Article R731-33

Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements. Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.

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