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Code de la sécurité sociale. Article R742-21-3

Article R742-21-3

Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu : 1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ; 2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale.

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