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Code de la sécurité sociale. Article R922-36

Article R922-36

L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés pour une part et pour l'autre élus selon les modalités prévues par les statuts de l'institution. Des modalités différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou du collège des membres participants. La durée du mandat des membres des assemblées générales des institutions de retraite complémentaire est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.

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