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Code de la sécurité sociale. Article R138-28

Article R138-28

En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail. L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l'évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail. Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Emploi des seniors.

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