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Code de la sécurité sociale. Article R553-3-7

Article R553-3-7

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ; 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.

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