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Code de la sécurité sociale. Article D168-4

Article D168-4

L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

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