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Code de la sécurité sociale. Article R165-37

Article R165-37

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations

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