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Code de la sécurité sociale. Article R165-38

Article R165-38

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge. Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription : 1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ; 3° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ; 4° Le cas échéant, l'âge et le poids du bénéficiaire des soins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations

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