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Code de la sécurité sociale. Article R165-43

Article R165-43

La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations

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