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Code de la sécurité sociale. Article R454-5

Article R454-5

Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de : 1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ; 2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ; 3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ; 4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €. Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Faute d'un tiers.

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