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Code de la sécurité sociale. Article L114-25

Article L114-25

Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements et de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions. Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant. Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale

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