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Code de la sécurité sociale. Article D434-2

Article D434-2

I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ? 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ? 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ? 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ? 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ? 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ? 8. La victime peut-elle manger et boire seule ? 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ? 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

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