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Code de la sécurité sociale. Article R413-4

Article R413-4

L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.

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