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Code de la sécurité sociale. Article L162-39

Article L162-39

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ; 2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ; 3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ; 4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Etablissements thermaux

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