Article R581-10
Les comptables publics mentionnés à l'article L. 581-10 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
Les comptables publics mentionnés à l'article L. 581-10 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.