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Code de la sécurité sociale. Article D243-1

Article D243-1

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances. Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

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