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Code de la sécurité sociale. Article L161-36-2

Article L161-36-2

Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu'ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l'organisme servant les prestations d'assurance complémentaire de santé de l'assuré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

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