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Code de la sécurité sociale. Article L931-18-1

Article L931-18-1

Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Redressement et sauvegarde

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