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Code de la sécurité sociale. Article R931-3-29

Article R931-3-29

Les attributions mentionnées aux articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 sont, selon les cas, exercées par : a) La commission paritaire qui, conformément aux dispositions du a et du b de l'article R. 931-1-3, a constitué l'institution ; b) L'employeur et les intéressés pour celles figurant à l'article R. 931-3-30 et l'assemblée générale pour celles figurant à l'article R. 931-3-31 lorsque l'institution a été constituée à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet de l'employeur conformément au b de l'article R. 931-1-3 ; c) L'assemblée générale lorsque l'institution a été constituée conformément au c de l'article R. 931-1-3 ou lorsqu'il s'agit d'une union d'institutions de prévoyance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale

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