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Code de la sécurité sociale. Article D171-3

Article D171-3

I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités. II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.

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