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Code de la sécurité sociale. Article R135-3

Article R135-3

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de cinq jours francs. Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales

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