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Code de la sécurité sociale. Article L815-7

Article L815-7

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

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