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Code de la sécurité sociale. Article R912-3

Article R912-3

Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article : 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ; 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d'un montant forfaitaire par salarié, d'un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article R. 912-1, ou d'une combinaison de ces deux éléments ; 3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ; 4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés

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