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Code de la sécurité sociale. Article L222-5

Article L222-5

La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative : 1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ; 2° Un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ; 3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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