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Code de la sécurité sociale. Article R315-17

Article R315-17

La Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole transmettent chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril de l'année suivante, les éléments d'information relatifs aux procédures d'accord préalable mises en œuvre au titre de l'année considérée, et notamment : 1° Les taux d'accord et de rejet des demandes de prise en charge ; 2° La proportion de demandes contrôlées dans le délai de réponse imparti au service du contrôle médical par l'article R. 315-15 ; 3° Les montants remboursés alors que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies ; 4° Les motifs des rejets des demandes d'accord préalable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 5 : Contrôle médical

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