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Code de la sécurité sociale. Article L766-5

Article L766-5

La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis : 1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés ; 2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; 3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ; 4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française. Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. Le statut des administrateurs est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12. Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration : 1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ; 2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ; 3°) les commissaires du Gouvernement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse

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