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Code de la sécurité sociale. Article R123-1-1

Article R123-1-1

Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis : 1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ; 2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ; L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu. Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent. Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.

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