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Code de la sécurité sociale. Article L161-28-1

Article L161-28-1

Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue : 1° A l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° A la constitution du système national des données de santé, mentionné à l' article L. 1461-1 du code de la santé publique. Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires. Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent la vie privée des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

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