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Code de la sécurité sociale. Article L815-24-1

Article L815-24-1

L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

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