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Code de la sécurité sociale. Article D545-6

Article D545-6

Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué. La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1. Lorsqu'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée. Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

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