Article D432-8
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6. La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant : 1°) deux représentants de ladite caisse ; 2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; 3°) supprimé ; 4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ; 5°) supprimé ; 6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .