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Code de la sécurité sociale. Article R165-100

Article R165-100

La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5

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