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Code de la sécurité sociale. Article R121-5

Article R121-5

Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants

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